9. La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est titulaire d’un permis de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec devient titulaire d’un permis de physiothérapeute de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
D. 923-2002, a. 9; D. 1466-2002.